Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis d’aquaculture commet une infraction.
39(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(4)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
1988, ch. A-9.2, art. 30; 1990, ch. 61, art. 9
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis d’aquaculture commet une infraction.
39(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(4)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
1988, ch. A-9.2, art. 30; 1990, ch. 61, art. 9
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis d’aquaculture commet une infraction.
39(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(4)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
1988, ch. A-9.2, art. 30; 1990, ch. 61, art. 9